LES RELATIONS BAILLEUR / LOCATAIRE en cas de défaut de paiement des loyers et charges locatives.
- 03 février , 2023
Vous avez surement entendu parler de la « trêve hivernale » concernant les procédures d’expulsion d’occupants d’un bien dont ils ne sont pas propriétaires.
La trêve hivernale débute en novembre pour se terminer fin mars.
Elle concerne les locataires faisant l’objet d’une procédure d’expulsion engagée à leur encontre. L’article L. 613-3 du Code de la construction et de l’habitation prévoit ainsi que les décisions de justice d’expulsion de locataire d’un appartement ou d’une maison ne peuvent pas être exécutées au cours de la trêve hivernale.
La trêve hivernale ne concerne pas les squatteurs ou occupants sans droit.
Dans certains cas également, un occupant ne peut pas se prévaloir de la trêve hivernale pour s’opposer à son expulsion. Ne sont pas concernées par la trêve hivernale :
- Les expulsions assorties d’un relogement des occupants dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de leur famille : dans cette situation, le nombre de pièces du logement proposé doit correspondre au nombre d’occupants ;
- Les expulsions des locataires d’un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril, l’expulsion se justifiant ici par des raisons de sécurité ;
- Les expulsions d’un époux du domicile conjugal ordonnées par un juge aux affaires familiales dans le cadre d’une procédure de divorce ou de violences sur le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs ou sur un enfant.
La trêve hivernale suspend l’intervention d’un huissier de justice et, éventuellement, des forces de l’ordre pour l’exécution d’une décision judiciaire d’expulsion passée en force de chose jugée (définitive). Rien n’interdit d’entamer une procédure d’expulsion pendant cette période pour la faire exécuter dès réception de la décision l’accordant à la fin de la trêve hivernale.
Vous souhaitez un accompagnement juridique sur ce sujet, contactez-nous > contact@mailys-dubois-avocat.fr